Renvoi devant la commission des sanctions de la FSMA
Dans le cadre de sa surveillance, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises peut décider de saisir la commission des sanctions de la FSMA. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Une chambre spécifique a été créée au sein de la commission des sanctions pour traiter des mesures et amendes visant les réviseurs d’entreprises. Cette chambre est composée de six magistrats et de deux autres membres disposant d’une expertise dans les matières révisorales. Chaque dossier de sanction doit être traité par au moins trois de ces membres siégeant au sein de la commission des sanctions.
Lorsqu’il prend cette décision, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises engage une procédure pouvant donner lieu à l’application de mesures administratives, allant d’un avertissement au retrait de la qualité de réviseur d’entreprises, ainsi que d’amendes administratives. Les mesures et amendes administratives que la commission des sanctions peut appliquer sont définies à l’article 59 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.
Dans le cadre de son pouvoir de saisir la commission des sanctions, le Collège porte une attention particulière aux manquements susceptibles d’avoir un impact sur le jugement de l’utilisateur de l’information financière, aux manquements liés au contrôle d’entreprises cotées ou d’entités ayant un impact sociétal ou financier important, aux manquements au regard de dispositions éthiques et aux manquements répétés. Le Collège est également attentif à ce que le réviseur d’entreprises effectue des travaux d’audit suffisants et appropriés pour pouvoir formuler un jugement adéquat sur les états financiers.
Rappel à l’ordre
En vertu de l’article 57, § 5 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, le Collège peut adresser un rappel à l’ordre au réviseur d’entreprises lorsque les faits reprochés à ce dernier, tout en étant avérés, ne justifient pas l’imposition d’un délai de redressement.
Lorsque le Collège envisage d’adresser un rappel à l’ordre à un réviseur d’entreprises, celui-ci a le droit d’être entendu par écrit avant que le Collège ne prenne une décision finale sur les faits reprochés et la mesure qu’il envisage de prendre en réponse à ces faits.
Délai de redressement
Lorsque le Collège décide d’imposer un délai de redressement au réviseur d’entreprises en application de l’article 57, § 1er, alinéa 1er de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, le réviseur d’entreprises doit prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés et assurer le respect des dispositions concernées.
Le réviseur d’entreprises doit démontrer au Collège qu’il a remédié de manière adéquate aux manquements constatés en lui soumettant, dans un délai déterminé, le détail des mesures prises ainsi que les pièces justificatives y afférentes.
Pour les manquements qui font l’objet d’un délai de redressement, le Collège se réserve le droit d’évaluer la mise en œuvre et l’application correctes des dispositions légales et réglementaires concernées lors d’une nouvelle inspection.
Si le réviseur d’entreprises reste en défaut à l’expiration du délai de redressement imparti, le Collège peut, en application de l’article 57, § 1er, alinéa 3 de la loi du 7 décembre 2016 précitée, après l’avoir entendu ou à tout le moins dûment convoqué, rendre publique sa position quant aux constatations faites, imposer le paiement d’une astreinte ou enjoindre au réviseur d’entreprises de s’abstenir provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés pendant une période donnée.
Injonction
Lorsque le Collège décide d’adresser une injonction au réviseur d’entreprises en application de l’article 116/2, § 1er de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le réviseur d’entreprises doit prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés et assurer le respect des dispositions concernées.
Le réviseur d’entreprises doit démontrer au Collège qu’il a remédié de manière adéquate aux manquements constatés en lui soumettant, dans un délai déterminé, le détail des mesures prises ainsi que les pièces justificatives y afférentes.
Pour les manquements qui font l’objet d’une injonction, le Collège se réserve le droit d’évaluer la mise en œuvre et l’application correctes des dispositions légales et réglementaires concernées lors d’une nouvelle inspection.
Si le réviseur d’entreprises auquel une injonction a été adressée reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, en application de l’article 116/2, § 2 de la loi du 18 septembre 2017 précitée et à condition que le réviseur d’entreprises ait pu faire valoir ses moyens, rendre publique sa position quant aux constatations faites, imposer le paiement d’une astreinte ou enjoindre au réviseur d’entreprises de s’abstenir provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés pendant une période donnée.
Recommandation
Lorsque le Collège formule une recommandation en application de l’article 52, § 6, alinéa 2 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, le réviseur d’entreprises doit prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés et assurer le respect des dispositions concernées.
Pour démontrer au Collège qu’il a remédié de manière adéquate aux manquements ayant fait l’objet d’une recommandation, le réviseur d’entreprises doit lui soumettre, dans un délai déterminé, le détail des mesures prises ainsi que les pièces justificatives y afférentes.
L’absence de suivi par le réviseur d’entreprises de la recommandation qui lui est adressée peut, le cas échéant, donner lieu, en fonction de la gravité des manquements constatés, à l’imposition de mesures visées à l’article 57 et/ou de mesures ou amendes administratives visées à l’article 59 de la loi du 7 décembre 2016 précitée.